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BANA CONGO
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10 septembre 2007

COUR PENALE INTERNATIONALE: JUSTICE DES «GROS OU PETITS POISSONS?».

La création de la cour pénale internationale à travers la convention de Rome du 17 juillet 1998 constituait une amorce importante au développement de la justice internationale après plusieurs années d’horreurs et des crimes commis durant la seconde guerre mondiale.

Cette cour dotée d’une lourde mission de juger tous les individus, y compris ceux qui exercent des fonctions gouvernementales et politiques, pour crimes: génocide, crimes de guerre, crimes d’agression et crimes contre l’humanité.

Ainsi dans le cadre de la journée internationale de la justice pénale internationale célébrée le 17 juillet 2007, il s’était avéré nécessaire et opportun de réfléchir sur la capacité pour cette cour de remplir et de jouer correctement son rôle essentiel, celui de mener des enquêtes, d’engager des poursuites et de garantir la tenue des procès équitables, efficaces et impartiaux à l’encontre des responsables présumés des crimes graves.

Le défi majeur de la Cour Pénale Internationale fut donc entre autre de se montrer capable de traduire et d’interpréter dans la pratique les dispositions pertinentes de l’art 27 de son statut relatif au défaut de pertinence de la qualité officielle. (Ce qui revient à dire que la qualité ou le statut de la personne à inculper était inopérant; autrement dit, le fait d’être chef de l’Etat ou simple citoyen n’a aucun impact, à partir du moment où on est présumé suspect ou impliqué dans les crimes relevant de la compétence de la cour. L’on devient de ce fait poursuivable devant la justice tant nationale qu’internationale). La qualité de chef d’Etat ou de gouvernement n’empêchant pas les poursuites, par dérogation au principe général des immunités.

Sur le plan intentionnel cette disposition a eu tout son mérite. Mais cette bonne volonté manifestée n’a pas cessé d’afficher des limites quant à sa mise en oeuvre sur le plan pratique; les Etats se sentant toujours en mesure de se raviver dans leur souveraineté.

C’est ainsi par exemple dans le cas de la République Démocratique du Congo, souligne Monsieur Pascal Turlan, chargé de la coopération au Bureau du procureur de la CPI, selon lui, l’objectif du bureau du Procureur de la CPI serait:«d’enquêter et de poursuivre ceux, quels qu’ils soient, qui portent la responsabilité la plus importante dans la commission des crimes de sa compétence, de manière totalement indépendante de toute considération autre que celle de l’information et du niveau des preuves disponibles. Mais la CPI poursuivra toute autre personne qui aurait commis de crimes de guerres et sur qui elle réunira toutes les informations et preuves nécessaires pour une enquête». Or, dans le cadre des crimes commis en RDC, la récolte des informations et preuves est liée à la coopération par la cour avec l’Etat dans lequel les crimes ont été commis en l’occurrence la RDC et où certains dirigeants doivent répondre de leurs actes devant la justice.

Dans ces conditions, comment avoir confiance en la cour au moment où «les gros poissons» c'est à dire des personnalités investies du pouvoir des décisions et susceptibles d’être inculpées et restant impunies car localement intouchables sont les mêmes à prêter leur collaboration à la cour, ce qui n’est pas loin d’ inviter la justice à deux vitesses ?

I. Justice pour «petits poissons»?

En Mars 2004, les autorités de la RDC avaient invité le Procureur de la CPI à enquêter afin de déterminer si des crimes relevant de la compétence de la CPI avaient été commis sur le territoire congolais depuis l’entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002. En réaction, le Procureur de la CPI avait annoncé en juin 2004, l’ouverture d’une enquête en RDC et avait décidé de concentrer initialement ses enquêtes sur la région de l’Ituri, le Nord-Est de la RDC à cause des graves crimes commis dans ces lieux en violation du statut de Rome.

Ces enquêtes avaient abouti à l’établissement d’un mandat international ainsi qu’à l’arrestation de Monsieur Thomas Lubanga : Président de l’union des patriotes congolais(UPC), une milice censée défendre les intérêts du groupe ethnique Hema en Ituri. Ce groupe a été impliqué dans des massacres ethniques, des actes de tortures et des viols. Après son arrestation en Février 2005, Lubanga fut transféré à la CPI sous le chef d’inculpation de crimes de guerre commis en Ituri.

A ce jour, la CPI n’a pas délivré de mandats d’arrêts contre les chefs des milices Lendu en dépit de leur implication présumée dans un certain nombre de crimes graves , ni contre des figures politiques de haut rang en RDC, en Ouganda ou au Rwanda qui soutenaient ces groupes armés. L’opinion continue à attendre bientôt 3 ans les noms des autres personnes devant faire l'objet des mandats d'arrêts internationaux.

Lubanga représente-t-il un «petit poisson» par rapport à d’autres personnalités politiques impliquées dans les crimes odieux commis au Congo et qui bénéficient encore d’une impunité? La réponse n’est pas loin d’être affirmative lorsqu’on sait que Lubanga est hors pouvoir.

En Ouganda, les mandats d’arrêts contre les dirigeants du groupe rebelle LRA (Lord’s Resistance Army) n’ont pas abouti à des arrestations suite aux négociations entre le gouvernement ougandais et les rebelles du LRA. Ces discussions posent la problématique de la relation entre paix et justice dans ce pays.

Dans cette approche, peut-on conclure que la Cour pénale internationale constitue ou peut constituer un outil complémentaire, d’usage sélectif , dans la politique répressive contre les «perturbateurs» de l’ordre international?

Nous disons comme Robert CHARVIN qui considère que la Cour pénale internationale relève de la volonté «spectaculaire» de réprimer les «petits» de la société internationale et les «inutiles» pour le système, sans qu’elle aille jusqu’à mettre en cause les acteurs dominants des relations internationales, tout comme l’ingérence dite humanitaire est à sens unique.

Les dispositions du statut de la Cour pénale internationale sont en effet, selon lui, affectées d’une pathologie fonctionnelle: elles tendent à protéger les ressortissants des grandes puissances et leurs alliés, comme le font déjà les tribunaux ad hoc. Le conseil de sécurité (c’est -à – dire les grands) conserve, pour l’essentiel, la maîtrise de la procédure et il est illusoire de croire qu’il s’agit seulement d’éviter de perturber, par un juridisme excessif, «le règlement diplomatique d’un conflit délicat!» (cfr art 16 du statut). En réalité, le conseil de sécurité peut ordonner le sursis aux enquêtes et poursuites pendant 12 mois, c'est une intrusion grave, inspirée par des préoccupations politiques, dans l'action de la cour.

Bien évidemment, la pratique infirmera ou confirmera les différents regards qu’il est possible de porter sur cette cour pénale internationale. Pour le moins, la vigilance s’impose, mais en tout état de cause, il est dangereux de détacher les institutions des rapports de forces.

D’aucuns seront tentés même de dire que la Cour pénale internationale est une cour «des pays pauvres». En effet, il est prévu que la CPI n’intervienne qu’en cas de carence des tribunaux du pays concerné, si les tribunaux locaux se trouvent dans l’incapacité d’agir ou y mettent une mauvaise volonté évidente, l’application de cette clause risque de se révéler discriminatoire à l’égard des pays pauvres, dont les systèmes judiciaires sont rarement en mesure d’assurer une saine justice. Certains observateurs craignent que les pays africains, notamment fassent les frais de ce mécanisme tandis que les pays occidentaux échapperaient systématiquement à la CPI. En outre, il serait difficile pour le Procureur de la CPI de démontrer la mauvaise volonté manifeste d’un Etat.

II Impunité des «gros poissons».

Depuis la nuit de temps, les gros poissons ont toujours bénéficié de l’impunité de leurs actes criminels. L’après première guerre mondiale est l’un des exemples, car Guillaume II, ex -empereur d’Allemagne qui devrait répondre devant un tribunal international pour «offense suprême contre la morale internationale et l’autorité sacrée des traités» (art 227 du traité de Versailles) s’était réfugié aux Pays- Bas qui refusèrent de l’extrader. On peut dire de même de beaucoup d’autres dirigeants du monde et africains en particulier.

Que dire alors des obstacles liés notamment aux immunités ainsi qu’au manque de coopération des Etats avec les juridictions internationales?

En effet, les immunités diplomatiques, parfois contestées étaient à l’origine destinées à faciliter les relations inter étatiques en protégeant leurs représentants de poursuites perturbatrices dans le but présumé d’assurer la continuité des activités des Etats.

Evidemment, les immunités sont choquantes lorsqu’elles bénéficient à des personnes dont on connaît les comportements criminels, cependant, la justice internationale pourrait, dans certains cas, se heurter au fait que le politique contrecarre le juridique. C’est le cas par exemple d’une action menée contre un Président démocratiquement élu. La justice internationale viendrait contrecarrer la souveraineté populaire dans des conditions ou préoccupations politiques et juridiques ne seraient pas simples à départager.

L’article 27 du statut de la CPI établit le défaut de pertinence de la qualité officielle de façon claire et dresse une liste détaillée qui d’ailleurs n’est pas exhaustive des organes d’Etat y compris les chefs d’Etat et de Gouvernement, pouvant encourir la responsabilité pénale.

La raison de cette liste est liée au mécanisme de complémentarité et à l’existence des immunités de droit. Il faut cependant faire la lecture croisée des articles 27 et 98(I), qui envisagent la procédure à suivre en cas de conflit entre les obligations découlant du statut et celles qui découlent de règles internationales sur les immunités, notamment en matière d’inviolabilité de la personne et d’immunité d’exécution.

La question essentielle est celle de savoir si la CPI sera en mesure de frapper plus fort et plus haut? Quand on sait que la levée des immunités devient évidemment plus compliquée si la personne accusée de crimes internationaux est un chef d’Etat, car il n’y a pas une autorité qui pourrait renoncer aux immunités. En outre, si l’accusé est un chef d’Etat ou de gouvernement, le risque de mettre en danger le bon fonctionnement (ou l’existence) d’un Etat est trop grand pour la communauté internationale : c’est pour cette raison que dans la pratique, l’exception aux immunités des poursuites en cas des crimes internationaux ne s’applique à l’heure actuelle qu’aux chefs d’Etat en exercice. A l’inverse, cette question ne se pose plus quand l’accusé est un ancien chef d’Etat, comme il a été bien démontré dans l’affaire Pinochet (ancien président du Chili), l’affaire Hissène Habré ( ancien président du Tchad) et l’affaire Charles Taylor (ancien président Libérien)

En lançant des mandats internationaux contre certaines personnalités du gouvernement soudanais, la Cour Pénale Internationale donne un signal dans le sens du respect et de l’application de l’art 27 de son statut, reste cependant au gouvernement soudanais de coopérer au regard de l’art 98 du statut afin de remettre ces personnes à la justice internationale.

Il sied de relever une résolution du parlement européen exhortant le Soudan à arrêter le Ministre des affaires Humanitaires Ahmad Muhammad Harun et le chef de milice Janjaweed, Ali Kushayd, tous deux accusés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité et à les déferrer devant la CPI.

Aussi, les enquêtes de la Cour en République centrafricaine pourront sûrement aboutir à l’inculpation de l’ancien Chef d’Etat, Ange Félix Patassé et probablement de Jean Pierre Bemba pour l’intervention de ses troupes dans le conflit centrafricain.

Reste à savoir si la cour sera en mesure d’obtenir la coopération des Etats parties et tiers à cet effet.

III. Les « gros ou petits poissons » en RDC.

Il s’agit dans ce point d’indiquer le profil des certaines personnalités qui peuvent être considéré comme étant « gros ou petits poissons » bien que bénéficiant du principe d’innocence.

Nous allons mettre l ‘accent essentiellement sur les crimes commis en Ituri(Nord-Est du Congo.

En effet, Human Rights Watch relève dans son rapport sur l’Ituri 2002 que les actes de cannibalisme , le viol et les massacres n’étaient pas propre aux force du MLC (Mouvement pour la libération du Congo) mais avaient étaient l’œuvre d’autres groupes armés notamment les milices Ngili, Lendus , les Forces Hema de l’UPC(Union des patriotes congolais) sans oublier le RCD-N(Rassemblement congolais pour la Démocratie- National), le RCD-ML dans le conflit depuis 1999.

Les « les petits poissons »

A.1 Thomas Lubanga :

Comme dit avant, Thomas Lubanga était le président de l’Union des patriotes congolais (UPC), une milice censée défendre les intérêts du groupe ethnique Hema en Ituri. Ce groupe a été impliqué dans des massacres ethniques, des actes de torture et des viols etc.

Le 17 Mars, Lubanga a été transféré à la Cour pénale internationale (CPI) sous le chef d’inculpation de crimes de Guerre.

Après la confirmation des charges retenues contre Lubanga par la chambre préliminaire, on attend le début du procès.

Cependant, Lubanga représente pour nous un « petit poisson » par rapport à d’autres personnalités qui bénéficient encore de l’impunité.

A.2 d’autres Chefs miliciens de l’Ituri.

Plusieurs crimes étaient commis en Ituri sous la bénédiction de certains chefs des milices de l’Ituri en l’occurrence le Colonel Bwabale Kakolele, chef de la Force armée du RCD/ML, le colonel Mathieu Ngojolo, commandant de la milice Lendu Front des nationalistes intégrationnistes (FNI), Dieudonné Mbuna, ancien Ministre de l’Union des patriotes congolais (UPC), Gido Manyiroha du parti de l’Unité pour l’intégrité du Congo(PUSIC) et Sambi du front des nationalistes intégrationnistes (FNI). Toutes ces personnes présumées innocentes font l’objet d’aucune procédure judiciaire et certains d’ailleurs font partie de la nouvelle armée nationale.

Comme l’illustre , l’incapacité du gouvernement congolais à appréhender le Général Nkunda et le colonel Jules Mutebutsi, en dépit du mandat d’arrêt international décerné à leur charge en rapport avec la prise de la ville de Bukavu au mois de juin 2004.

Quant aux rares auteurs des crimes internationaux déférés devant la justice nationale, ils ont été condamnés à des peines dérisoires pour des crimes de droit commun. Le cas le plus éloquent à cet égard fut celui du chef Kahwa , chef du groupe armé parti de l’Unité pour l’intégrité du Congo(PUSIC) condamné le 14 Octobre 2005 à cinq ans de prison par le Tribunal de grande instance de Bunia pour arrestation arbitraire au préjudice de Ntumba Luaba, ancien Ministre des droits Humains et acquitté d u chef de concussions.

On peut aussi noter des « petits poissons » qui ont bénéficié de ce qu’on peut appeler « une prime à la capacité de nuire » à travers les promotions dans l’armée des seigneurs de Guerre soupçonnés d’être impliqués dans la commission des crimes relevant du Statut de la Cour pénale internationale. A ce jour, cette pratique à déjà profité notamment à Jerôme Kakwavu, président des armées du peuple congolais(FAPC), Floribert Kisambo Bahemuka, responsable de l’UPC, Germains Katanga, chef des patriotes de résistance de l’Ituri (FRPI), Bosco Taganda de l’UPC(union des patriotes congolais), Rafiki Saba Aimable de l’UPC et Salumu Mulenda , commandant en chef des forces armées du peuple congolais(FAPC).

Les « gros poissons » du Congo

En ce qui concerne, les crimes odieux commis en Ituri , plusieurs personnalités sont soupçonnés d’avoir participer de loin ou de près à la commission de ces crimes : on peut citer notamment Jean Pierre Bemba, Président du Mouvement pour la libération du Congo, ancien vice président et actuel sénateur, Mr Roger Lumbala du Rassemblement congolais pour la démocratie –Nationale dont les troupes ont été mises en cause par une enquête des nations unies et des ONG internationales pour s’être livrées , avec celles du MLC , dans le Nord-Est du Congo , à « de graves violations des droits humains ».(1) , Mr Mbusa Nyamuisi, actuel Ministre des affaires étrangères du Congo et président du Rassemblement Congolais –Mouvement de libération(RCD-ML) ; Mouvement crée en 1999 comme faction dissidente du RCD-Goma appuyé au départ par l’Ouganda et dont les troupes sont responsables des crimes en Ituri. A ceux ci s’ajoutent d’autres personnalités responsables des crimes à l’Est du Congo. L’on ne saurait oublier la complicité du gouvernement congolais qui a travaillé essentiellement avec les Lendus, le RCD-ML de Mbusa Nyuamuisi, et les Ngilis dans le conflit en Ituri.

Regard du peuple congolais sur la justice nationale et la CPI

Il ne relève l’ombre d’aucun doute que pour bâtir une société démocratique et pacifique , la République démocratique du Congo devra relever d’immenses défis , l’un des plus cruciaux sera de lutter contre la culture de l’impunité.

En effet, il y a un cri qui monte sans cesse du peuple « il n’ y a plus de justice dans notre pays ». c’est une situation qui interpelle tout épris de paix et de justice et soucieux de la sauvegarde des droits humains.

Quelle stabilité, quel avenir au sein d’une nation dans laquelle les citoyens n’ont plus confiance en la justice.

L’appareil judiciaire congolais traverse une crise profonde dont les causes sont multiples et diverse. Crise qui l’empêche de lutter efficacement contre l’impunité.

L’arrestation et la remise de Lubanga à la Cour pénale internationale avait suscité un espoir pour les victimes en particulier et la population congolaise en générale ; Bien que « les gros poissons » ne sont pas inquiéter par la justice nationale et internationale. Ce qui rend septique l’attitude de la population vis à vis de la CPI. en effet, le peuple congolais souhaite évidemment que les « gros poissons » répondent de leur actes devant la CPI mais la réalité sur terrain amène des doutes .

Par ailleurs, la CPI devra donc déployer tous les efforts possibles pour faire connaître publiquement, aux habitants de la RDC, les procédures légales importantes qui ont actuellement cours à la Haye, pourquoi pas tenir une partie du procès Lubanga au Congo.

Conclusion

Après Cinq ans d’existence, que peut- on dire de l’action de la Cour pénale internationale ? Elle n’existe pas encore de manière consciente ou elle n’est pas du tout intériorisée comme l’est la justice nationale à laquelle est confrontée au quotidien les citoyens en cas de violation d’un règlement de police ou d’une loi.

Raison à rechercher peut –être dans le caractère spectaculaire des compétences assignés à cette cour et / ou au caractère des personnes relevant de sa compétence(genocidaires, criminels de guerre etc..) ; Ainsi donc cette cour doit son succès ou son insuccès dans la nature extraordinaire des personnes qui lui sont justiciables. Car aucun Etat national n’étant en mesure d’assurer et de garantir un procès les impliquant.

Nous suggérons à la cour d’adapter à sa nature spécifique des mécanismes SUI GENERIS capable de rassurer et de consolider les espoirs suscités à l’annonce de sa création sous-entendu comme la juge des grands de ce monde qui croyaient tout leur permis.

C’est pourquoi, il est nécessaire d’envisager de doter au caractère atypique des personnes à poursuivre et des actes à réprimer, des méthodes, des outils adaptés pour contenter les victimes et leurs bourreaux. C’est dans ces conditions estimons-nous que la Cour pénale internationale fera sa place dans la mémoire collective et épargnerait l’opinion publique de se retrouver encore une fois en face d’une justice à deux vitesses

Eu égard à tout ce qui précède, le Club des Amis du droit du Congo recommande :

Au Procureur de la CPI de :

-Accélérer le rythme de ses enquêtes en République Démocratique du Congo ;

-Privilégier les poursuites à l’encontre des personnes ayant assumé les plus hautes responsabilités dans la commission des crimes internationaux surtout les bénéficiaires des immunités de poursuite au regard du droit congolais de manière à éviter à la CPI le discrédit d’être qualifier de justice à double vitesse ou justice de faibles.

Eugène Bakama Bope

Président du Club des Amis du droit du Congo, CAD en sigle

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Commentaires
J
ilfaux donnè à josephe kabila le tenps de rèunifier le pays car il est la seul personne qui peux changè l'avènirs de la rdc,beaucoup des congolais qui travail au sommet de l'etat sont la pour vollet et piller les caisse de l'etat afin de salure le nom du chef de l'etat. notre prèsident à le sous de pasifier le congo et de le rèunifier << nous devons lui donnè l'oportinitè de la rèconstruiction de la r d c , or ilya des congolais tous des volleurs parmie nous: josephe kabila et la seul congolais qui peux dèveloppement le pays car je le sais très bien que il est cent pour cent congolais et non rwandais : moi qui vous parle jesuis bien originaire du kasai oriental et confirme que josephe kabila cèt un congolais et non rwandais il est parmie de mes colaigue de l'ecole à kasumba lesa depuis 1970 au katanga et jesuis meme pret à temoignè à sa place et je ne sais pas si il peut vraiment me rèconnaitre alors ilfaut arrète des actuàlitè mensongers de du que josephe kabila nè pas congolais merci
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